Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1977 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 456
Décisions • +500
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[…] X Y et Z A, tous deux architectes exerçant leur profession dans le cadre d'une société d'exercice constituée ensemble, sont soumis aux dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du code de déontologie pris en application de cette loi, et notamment l'article 19 de la loi selon lequel «Un code de déontologie, établi par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national de l'ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice», le conseil régional de l'ordre des architectes étant chargé de «veiller au respect des règles édictées par le code de déontologie” prévu par l'article précité.
Annulation —
[…] d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. » En vertu de l'article R. 441-4-2 de ce code, ce seuil est fixé, pour les demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017, […]
Rejet —
[…] qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 118 de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour l'année 1990, modifiées par les articles 14 et 15 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 et reprises à l'article L.251 A du livre de procédures fiscales : «I. […]
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
En conséquence :
1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;
2° Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au titre II ;
3° L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;
4° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont réformées conformément au titre V.
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.
Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires.
- S2MT TRANSPORT
- Cour d'appel de Metz 7 juillet 2022, n° 20/01821
- MADIMAT
- Redressement judiciaire HAUCONCOURT (57280)
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 mai 2021, n° 16/04992
- NORMAN TAYLOR FRANCE (PEROLS, 848989026)
- SNK ENTREPRISES (ASNIERES-SUR-SEINE, 800450850)
- Entreprises CHARMONT (95420)
- SOC ANTIQUITES JEAN LUPU (PARIS 8, 672022696)
- Article 7 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 31 juillet 2019, n° 16/18229
- Décret du 12 mars 1859 pris pour l'exécution des lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros
- Article L442-8 du Code de la construction et de l'habitation