Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
La TDCAUE est perçue pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 à hauteur de plus de 40 M (en 2004). Elle constitue donc une ressource majeure pour assurer le financement de ces organismes. De même, la TDENM, d'un montant de 143 M, constitue une ressource essentielle pour le financement des dépenses, visées par les dispositions de l'article L. 1422 du code de l'urbanisme, à la charge des départements.
Lire la suite…Article L331-1 NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme : « (…)le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles./ …/ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, […] le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement./…/La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale. » ; qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts : « La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (…) », […] qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts alors applicable « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1º De plein droit : / a. […] soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions (…)" ; qu'aux termes de l'article 1599 B du même code : "Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, […]
La TDCAUE est perçue pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 à hauteur de plus de 40 millions d'euros (en 2004). Elle constitue donc une ressource majeure pour assurer le financement de ces organismes. De même, la TDENS, d'un montant de 143 millions d'euros, constitue une ressource essentielle pour le financement des dépenses, visées par les dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, à la charge des départements.
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