Article 15 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Commentaire1

1Architecture - Caue
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

Ainsi, l'article 2 des statuts-types n'a pas été modifié pour prendre en compte les modifications apportées à la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et les dispositions des articles 7 et 15 ne correspondent plus à l'organisation institutionnelle et administrative actuelle. Créés avant la décentralisation, les CAUE ont su préserver leur originalité et leur spécificité.

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Décisions38

1Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 29 mars 2017, n° 293

[…] - M. D relève de l'article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte selon lequel « Toute violation des lois, réglementes ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. » ; en effet il a méconnu les articles 3 et 15 de […] - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2013, n° 1101807Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […] Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; que l'article 15 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration. » ;

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3Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 22 septembre 2016, n° 2015/03

[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Cette plainte, dûment motivée, indique de façon précise les faits pouvant, selon le plaignant, faire l'objet d'une sanction disciplinaire, et mentionne explicitement tant les textes dont le plaignant invoque la violation (articles 3 et 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et article 5 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980) que ceux relatifs aux sanctions encourues (article 28-1 de la loi précitée et article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977).

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