Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.
[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ; […] Aux termes de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, […]
[…] Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 33, 39 et 40 du code de déontologie des architectes, Vu les articles 16 et 17 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, — débouter M. A de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest du 27 janvier 2016 ; — débouter M. A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture : […] Aux termes de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, […]