Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exercant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.
Liens d'intérêts dissimulés et confusion des rôles d'architecte, de marchand de biens et de constructeur L'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 et les articles 29 et 30 du code de déontologie imposent de déclarer au conseil régional de l'Ordre, dans le mois qui suit l'inscription ou l'apparition du lien, les participations à la gestion ou à la direction d'une entreprise tirant profit de la construction, ou la détention d'au moins le dixième de son capital. L'article 15 exige en outre de communiquer ces déclarations au client avant tout engagement. […] Le troisième grief, […]
Lire la suite…Des liens d'intérêts qui devaient être déclarés à l'Ordre et portés à la connaissance des clients L'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 impose à l'architecte de déclarer au conseil régional de l'Ordre ses liens d'intérêts avec les personnes tirant profit de la construction, et de les faire connaître à ses clients avant tout engagement. […] La chambre constate néanmoins l'infraction à l'article 18 de la loi et aux articles 29 et 30 du code de déontologie : la régularisation tardive n'efface pas le manquement. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977; […] L'article 3 de la loi n ° 77-2 du 3 janvier 1977 dispose que: "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. […] L'article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 dispose que: "L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil Régional de /'Ordre, […]
[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil Régional de l'Ordre, ses liens d'intérêts personnels ou professionnels avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. […]
[…] S'agissant de la garantie de la MAF, celle-ci a déjà opposé une non-garantie devant la cour d'appel de Nîmes face aux dempandes des copropriétaires en raison de l'exercice anormal de la profession d'architecte par la société Arch'Imhotep et la cour a estimé que ce refus de garantie était fondé en retenant que l'architecte peut être gérant ou détenir des parts d'une société de construction en respectant les dispositions de l'article 8 du Décret du 20 mars 1980 et déclarées au conseil de l'Ordre des architectes en application de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 ; que [FN] [AE] n'a manifestement pas exercé la profession d'architecte dans le respect de ces dispositions, […]
Liens d'intérêts dissimulés et confusion des rôles d'architecte, de marchand de biens et de constructeur L'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 et les articles 29 et 30 du code de déontologie imposent de déclarer au conseil régional de l'Ordre, dans le mois qui suit l'inscription ou l'apparition du lien, les participations à la gestion ou à la direction d'une entreprise tirant profit de la construction, ou la détention d'au moins le dixième de son capital. L'article 15 exige en outre de communiquer ces déclarations au client avant tout engagement. […] Le troisième grief, […]
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