Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 85
Un code de déontologie, établi par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national de l'ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice.
[…] X Y et Z A, tous deux architectes exerçant leur profession dans le cadre d'une société d'exercice constituée ensemble, sont soumis aux dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du code de déontologie pris en application de cette loi, et notamment l'article 19 de la loi selon lequel «Un code de déontologie, établi par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national de l'ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice», le conseil régional de l'ordre des architectes étant chargé de «veiller au respect des règles édictées par le code de déontologie” prévu par l'article précité.
[…] L'article 19 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifié par la loi du 7 juillet 2016 prévoit qu' un code de déontologie, établi par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national de l'ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice.
[…] La commission rappelle que l'article 23-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 confie aux conseils régionaux de l'ordre des architectes la mission de veiller au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie lequel, prévu à l'article 19 de cette même loi, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice. Elle a pu en déduire que les conseils régionaux de l'ordre des architectes exercent une mission de service public, et que les documents liés à l'exercice de cette mission constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Pour aller plus loin : article 9 et le 1° de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; article 1 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; article 1 de l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte. […] Pour aller plus loin : article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; articles 10 à 14 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; […]
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