Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Lorsque le texte dans lequel l'office européen des brevets créé par la convention faite à Munich le 5 octobre 1973 délivre un brevet européen ou maintien un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délais déterminés par le décret prévu à l'article 18 de la présente loi. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.