Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques
Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiquespage/LegislationPage.tsx/1
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Article 5
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Article 14
le 1 mars 1994
Article 6
le 1 mars 1994
Article 13
le 27 juil. 1993
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 3
1. Environnement et développement durable : L'indispensable mobilisation des acteurs économiques et sociauxAccès limité
Le Moniteur · 12 mars 2004
2. Produits Dangereux - Chlorofluorocarbones - Production Et Utilisation. Reglementation
M. Poniatowski Ladislas · Questions parlementaires · 28 janvier 1991
3. Agriculture - Hygiene Et Securite - Pesticides Et Fongicides. Protection Des Utilisateurs
M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 10 octobre 1988
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 2 février 2012, n° 10/00510
Infirmation —
[…] A ORDONNE aux frais solidaires des prévenus la publication du dispositif du jugement dans « Le Quotidien des Pharmaciens » dans la limite d'un montant de 2 000 € H.T. par publication sur le fondement de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977, la publication dans le journal « Le Monde » ayant déjà été ordonnée à titre de peine complémentaire, […] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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Les dispositions de la présente loi tendent à protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, c'est-à-dire des éléments et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporé dans des préparations.
Article 2
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La présente loi ne s'applique pas [*champ d'application*] :
1° aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
2° aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;
3° aux substances radioactives.
Les décrets prévus à l'article 16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° ci-dessus déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article 5.
1° aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
2° aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;
3° aux substances radioactives.
Les décrets prévus à l'article 16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° ci-dessus déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article 5.
Article 3
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Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des communautés européennes avant le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente [*obligation*]. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des communautés européennes.
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre des communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique [*contenu*] fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre des communautés européennes depuis au moins dix ans.
Les dispositions du présent article s'applique également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des communautés européennes.
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre des communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique [*contenu*] fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre des communautés européennes depuis au moins dix ans.
Les dispositions du présent article s'applique également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.