Article 12 de la Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiquesAbrogé

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Version13/07/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L521-13 (V), Code de l'environnement - art. L521-13 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1977

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code [*autorités compétentes*] :
Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
Les agents prévus à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Les inspecteurs de la pharmacie ;
Les inspecteurs du travail ;
Les agents du service de la protection des végétaux ;
Les agents des services des affaires maritimes ;
Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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