Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978 (1)
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code des communes et 4 autres |
Première partie : Dispositions permanentes
A. : Mesures d'ordre fiscal.
Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :
1. La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66 du code général des impôts ;
2. La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978.
1. La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66 du code général des impôts ;
2. La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978.
En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
I. Paragraphe modificateur
II. - 1. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.
2. Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel prévu à l'article 69 quater du code général des impôts au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au paragraphe 3 ci-dessous si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.
3. Le taux moyen mentionné ci-dessus est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au 2.
III. - La déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D du code général des impôts doivent être adressés à l'administration des impôts au plus tard le 15 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
II. - 1. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.
2. Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel prévu à l'article 69 quater du code général des impôts au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au paragraphe 3 ci-dessous si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.
3. Le taux moyen mentionné ci-dessus est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au 2.
III. - La déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D du code général des impôts doivent être adressés à l'administration des impôts au plus tard le 15 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
- pour ce qui concerne la qualité d'assujetti, à l'article 256 B du CGI, issu de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978, qui dispose que « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence » ;