Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1978
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code de la santé publique, Code des communes et 4 autres

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

- pour ce qui concerne la qualité d'assujetti, à l'article 256 B du CGI, issu de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978, qui dispose que « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence » ;

 

Virginie Chevalier-aubert · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 juin 2016

Ces références ont été supprimées par la loi 78-1240 du 29 décembre 1978. (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20131120 n° 330, 20 novembre 2013) (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/118-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20131120) Il en résulte que la notion d'assujetti à la TVA se définit par référence à la nature des opérations réalisées. S'appuyant sur les textes précités, le raisonnement conduit par la Cour appelle plusieurs commentaires.

 

Décisions130


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00490, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 6 mai 1987, n° 49424

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi de finances pour 1983 loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : « I.- 1° Les dispositions du 7° du 4 de l'article 261 du code général des impôts qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations des membres des professions juridiques et judiciaires sont abrogées, sauf en ce qui concerne les prestations effectuées par les avocats, […] lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession » ; qu'il résulte tant des termes de cet article que de ses travaux préparatoies et de ceux de l'article 31 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, […]

 

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 février 1998, 141476 141480, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Première partie : Dispositions permanentes
A. : Mesures d'ordre fiscal.
Article 1
Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :
1. La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66 du code général des impôts ;
2. La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978.
Article 2
En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
Article 3
I. Paragraphe modificateur
II. - 1. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.
2. Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel prévu à l'article 69 quater du code général des impôts au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au paragraphe 3 ci-dessous si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.
3. Le taux moyen mentionné ci-dessus est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au 2.
III. - La déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D du code général des impôts doivent être adressés à l'administration des impôts au plus tard le 15 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.