Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code des communes et 4 autres |
Commentaires • 25
Décisions • 131
Rejet —
[…] Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; le code général des impôts ; le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Annulation —
[…] VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1990 :
Annulation —
[…] Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1. La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66 du code général des impôts ;
2. La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
II. - 1. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.
2. Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel prévu à l'article 69 quater du code général des impôts au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au paragraphe 3 ci-dessous si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.
3. Le taux moyen mentionné ci-dessus est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au 2.
III. - La déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D du code général des impôts doivent être adressés à l'administration des impôts au plus tard le 15 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
- Décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008
- Règlement 2703/2000 du 11 décembre 2000 modifiant des éléments des cahiers des charges de plusieurs dénominations figurant à l'annexe du règlement no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92 du Conseil
- Tribunal des Conflits, du 3 juin 1996, 96-03.018, Publié au bulletin
- G.B. AUTOMOBILES (GARDONNE, 819001702)
- Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2024, n° 2423226
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1999, 96-44.954, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 5 novembre 2024, n° 2201440
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22-17.217, Publié au bulletin
- Entreprises CHATILLON LE ROI (45480)
- Article 17 - DDA
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 15 juin 2021, n° 19BX02875