Entrée en vigueur le 10 août 1922
Les contrôleurs des dépenses engagées sont nommés par décrets contresignés par le ministre de l'économie et des finances et placés sous la seule autorité de ce ministre. Ils sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux cadres des administrations dépendant de ce ministre. A titre transitoire, pendant une période maximum de cinq ans à partir du 1er janvier 1922, ils pourront l'être également parmi les agents retraités ayant appartenu à ces cadres.
Ils ne peuvent être chargés d'aucune fonction en dehors de leur service de contrôle.
Ils ne peuvent être chargés d'aucune fonction en dehors de leur service de contrôle.
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des…Non conformité
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 567-2 du code électoral, les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable ; que seule celle-ci « peut suspendre le mandat de l'un d'eux ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, […] en application de l'article L. 567-8, le président de la commission est ordonnateur de ses crédits et, au surplus, la commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ; que ces dispositions permettent de garantir l'indépendance de la commission consultative prévue par l'article 25 de la Constitution ;
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avaient été élus n'est pas encore expiré. » La loi organique soumise au Conseil constitutionnel définit ainsi trois régimes distincts : – l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 176 du code électoral relatif au régime de remplacement des députés ; – son article 3 modifie l'article L.O. 319 du même code relatif au régime de remplacement des sénateurs élus au scrutin majoritaire ; – son article 4 de la loi organique modifie l'article L.O. 320 du même code relatif au régime de remplacement des sénateurs élus à la représentation proportionnelle. […] Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, […]
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