Loi du 10 août 1922 relative à à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 août 1922 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Commentaires • 32
Décisions • 17
Rejet —
[…] Considérant d'autre part, que le CSA est une autorité administrative indépendante dépourvue de personnalité morale, dont le président a, aux termes de l'article 20 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication susvisée, qualité pour agir en justice au nom de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. […] Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. […]
—
[…] Considérant que la circulaire du 17 décembre 1986 précitée rappelle que « conformément à la loi du 10 août 1922, […] Considérant que l'engagement de dépenses au-delà des crédits ouverts est contraire au principe du caractère limitatif des crédits édicté par l'article 11 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances applicable à l'époque ; qu'en effet les lois de finances des années 1988 à 1995 ne spécifiaient pas le chapitre 37-92 du budget du ministère de la justice, où sont inscrits les crédits de fonctionnement des juridictions du premier degré, parmi ceux dotés de crédits évaluatifs ou provisionnels, […]
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[…] Que la note précitée du 18 décembre 1985 au contrôleur financier faisait état d'appels à la concurrence qui étaient en fait fictifs ou inexistants ; qu'elle ne permettait donc pas au contrôleur d'apprécier l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements comme le prévoit la loi du 10 août 1922 ; que cette présentation tronquée constitue une infraction aux règles applicables en matière de contrôle financier portant sur les engagements de dépenses au sens de l'article 2 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, dont la responsabilité incombe au signataire de la note du 18 décembre 1985 et des marchés du 23 décembre 1985, M. Duchêne ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette communication est accompagnée d'un relevé explicatif appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de l'exercice.
Il est distribué aux Chambres le 30 avril de chaque année, une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l'année expirée.
Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre des prescriptions du présent article.
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