Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Modifié par : Loi 85-1408 1985-12-30 art. 6 I JORF 31 décembre 1985
- d'un président, nommé par décret pour une durée de six ans [*durée du mandat*], choisi parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ;
- de quatorze commissaires, nommés par décret pour une durée de quatre ans, choisis les uns parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les autres en raison de leur compétence en matière économique, sociale ou de consommation.
Les mandats du président et des commissaires sont renouvelables.
La commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs.
Les fonctions de président, de rapporteur général et de certains rapporteurs constituent des emplois à temps plein.
Les crédits nécessaires à la commission de la concurrence pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
L'article 2 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 dispose que : la commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs". Ces dispositions autorisaient le Gouvernement, ainsi qu'il l'a fait par l'article 5 du décret du 25 octobre 1977, à prévoir que le rapporteur général "anime et contrôle l'activité des rapporteurs" et qu'il peut "présenter des observations sur chacune des affaires examinées par la commission". L'ensemble de ces dispositions autorisait le rapporteur général de la Commission à présenter ses observations lors de la séance consacrée par la commission de la concurrence à l'examen du rapport présenté par le rapporteur et à signer avec le président l'avis qu'elle a émis. […] Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;
[…] Edouard Soldani, Maurice Pic, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. […] que l'habilitation demandée vise la modification ou l'abrogation des dispositions spécifiques de la législation économique relatives au contrôle des concentrations, à la concurrence et aux prix ainsi qu'à la répression des infractions économiques contenues dans les ordonnances du 30 juin 1945, dans la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 et dans les dispositions législatives particulières sur les prix ; que dans ces limites, […]
Quant à l'ensemble de l'article 1er : 26. […]
Lire la suite…