Entrée en vigueur le 26 octobre 1977
A sa seule initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur intéressé [*autorité compétente*], le ministre chargé de l'économie peut soumettre à la commission de la concurrence tout acte ou opération juridique défini à l'article 4 ayant fait l'objet ou non d'une notification.
Dans le cas d'une notification, le ministre ne peut saisir la commission après l'expiration du délai de trois mois qui suit cette notification, sauf en cas de non-exécution des engagements dont elle est éventuellement assortie.
S'il n'y a pas eu notification, la saisine de la commission ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 5.
Dans le cas d'une notification, le ministre ne peut saisir la commission après l'expiration du délai de trois mois qui suit cette notification, sauf en cas de non-exécution des engagements dont elle est éventuellement assortie.
S'il n'y a pas eu notification, la saisine de la commission ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 5.
[…] Considérant que, si l'article 1 er de la loi assigne comme finalité aux ordonnances qu'il autorise le Gouvernement à prendre la définition d'un nouveau droit de la concurrence et la recherche d'une plus grande liberté de gestion aux entreprises, il n'autorise pas pour autant le Gouvernement à modifier ou à abroger l'ensemble des règles de droit civil, commercial, pénal, […] à la concurrence et aux prix ainsi qu'à la répression des infractions économiques contenues dans les ordonnances du 30 juin 1945, dans la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 et dans les dispositions législatives particulières sur les prix ; que dans ces limites, […] En ce qui concerne l'article 6 :
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Quant à l'ensemble de l'article 1er : 26. […]
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