Entrée en vigueur le 20 juillet 1977
Les dispositions du titre II ci-dessus ne sont applicables qu'aux actes et opérations juridiques passés ou conclus postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Pour ceux de ces actes et opérations juridiques qui seront passés ou conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification prévue à l'article 5 pourra être faite dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date.
Pour ceux de ces actes et opérations juridiques qui seront passés ou conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification prévue à l'article 5 pourra être faite dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date.
1. CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-216 du 1er juin 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des…
[…] Le studio est équipé de trois caméras à focale variable pour permettre des cadrages différents et d'un synthétiseur d'écriture permettant de faire apparaître sur l'écran uniquement les noms des intervenants ainsi que les mentions prévues à l'article 22 de la présente décision.
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