Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.
[…] d'une part, • et d'autre part (solution en partie implicite) force est à la commission, en urgence parfois, de prendre des décisions en fonction des informations dont celle-ci dispose sans pouvoir toujours attendre plus avant… En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque […] OUI MAIS… mais pose le Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…La Commission des sondages, dont c'est la mission en vertu de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, s'est intéressée aux sondages réalisés par Cluster 17. […]
Lire la suite…) a) En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, […]