Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.
[…] d'une part, • et d'autre part (solution en partie implicite) force est à la commission, en urgence parfois, de prendre des décisions en fonction des informations dont celle-ci dispose sans pouvoir toujours attendre plus avant… En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque […] OUI MAIS… mais pose le Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…) a) En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, […]
En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, de demander la publication d'une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage.
Lire la suite…