Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 1977 |
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| Dernière modification : | 22 janvier 2017 |
Commentaires • 112
Décisions • 87
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral ; Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1 er et 11 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral ; Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1 er et 11 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu la loi no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte ; Vu le code électoral ; Après en avoir délibéré,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.
Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.
Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.
Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.
La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l'article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;
3° Le nombre de personnes interrogées ;
4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;
6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;
7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;
8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.
Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :
1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;
2° L'objet du sondage ;
3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;
6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
Dès la publication ou la diffusion du sondage :
- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;
- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.
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