Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juillet 1977
Dernière modification : 22 janvier 2017

Commentaires75


2Commission des sondages : si une « mise au point » est faite dans l’urgence, avec une pertinence à relativiser a posteriori, alors il n’en résulte nulle illégalité…
blog.landot-avocats.net · 21 décembre 2022

[…] En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° […] 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, de demander la publication d'une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage. […] que la commission des sondages est fondée à :

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461279
Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2022

La Commission des sondages, dont c'est la mission en vertu de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, s'est intéressée aux sondages réalisés par Cluster 17. […]

 

Décisions86


1CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-216 du 1er juin 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions…

— 

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral; Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 décembre 1985, 48990, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 et le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1996, 176891, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Section I : Dispositions générales.
Article 1

Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.


Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.


Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.


Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

Section II : Du contenu des sondages.
Article 2

La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l'article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :


1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;


2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;


3° Le nombre de personnes interrogées ;


4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;


5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;


6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;


7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;


8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.


Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.

Article 3

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :


1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;


2° L'objet du sondage ;


3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;


4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;


5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;


6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;


7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.


Dès la publication ou la diffusion du sondage :


- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;


- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.