Entrée en vigueur le 16 avril 1924
En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le payement de leur pension de retraite est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.
Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues, pendant toute la durée de la mobilisation, pour les retraités rappelés à l'activité et touchant une solde journalière.
La pension est revisée sur la solde du grade le plus élevé en tenant compte des nouveaux services.
Recevabilité, au regard de l'article 65 de la loi du 14 avril 1924, d'une demande de révision d'une pension liquidée au vu de documents qui mentionnaient inexactement le dernier grade détenu en situation d'activité comme ayant été celui d'adjudant-chef, alors que l'intéressé avait été promu sous-lieutenant de réserve. [1], 48-02-03[2] L'article 33 de la loi du 14 avril 1924 donne aux militaires retraités, rappelés à l'activité en temps de guerre, le droit de prétendre à une révision de leur pension pour tenir compte non seulement de la durée des nouveaux services accomplis par eux mais aussi, le cas échéant, des promotions de grade dont ils ont pu bénéficier. […]
[…] La révision de sa pension d'origine sur la base de ces nouveaux services accomplis au titre des réserves en temps de guerre, dont il a bénéficié en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 14 avril 1924 [1], ne pouvait avoir pour effet de le verser, postérieurement à sa radiation des cadres, dans un cadre autre que celui auquel il appartenait à la date de sa mise à la retraite. […]