Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 avril 1924
Dernière modification : 25 août 2012

Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2020

Elle atténue partiellement les inégalités importantes de niveau de pension et de patrimoine entre les personnes retraitées ayant élevé au moins trois enfants et les autres4. 1 Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. 2 La majoration pour enfants concerne 6,4 millions de retraités, soit 40 % de l'ensemble des retraités, et représente en moyenne 3 % de la masse des prestations de droit propre (Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique […] Cette disposition est, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

[…] aux Tables), la présidente Vialettes retraçait l'origine de cette disposition pour en éclairer la portée, indiquant « qu'il ressort des travaux préparatoires du texte, et notamment de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires qui en est à l'origine, qu'il s'agissait, en réalité, de viser « les militaires français (…) nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

[…] aux Tables), la présidente Vialettes retraçait l'origine de cette disposition pour en éclairer la portée, indiquant « qu'il ressort des travaux préparatoires du texte, et notamment de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires qui en est à l'origine, qu'il s'agissait, en réalité, de viser « les militaires français (…) nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, […]

 

Décisions176


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 octobre 1999, 172955, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 juillet 1993, présentée par M. Abdelkader X…, demeurant Bloc 2 – Maison 42, Quartier Mimouna à Settat (Maroc) ; M. X… demande l'annulation de la décision du 1 er juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu la loi du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 mars 2000, 206305, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que M. X… soutient que le Conseil d'Etat n'aurait pas dû se borner à mentionner qu'il avait débuté sa carrière militaire en 1942 dès lors qu'à cette date il avait été recruté en qualité d'officier sous contrat, soumis à la législation des pensions issue de la loi du 14 avril 1924 alors en vigueur, et qu'il convenait de constater que la décision du ministre de la défense méconnaissait le « principe de non rétroactivité » ; qu'un tel moyen ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 24 janvier 1969, 72749, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 14 avril 1924 portant reforme du regime des pensions civiles et des pensions militaires, ensemble le decret n° 56-552 du 5 juin 1956 relatif aux droits a pension des suppletifs d'afrique du nord ; vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 decembre 1959 ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux fonctionnaires civils et aux employés appartenant au cadre permanent de l'administration ou des établissements de l'Etat, aux militaires et marins de tous grades des armées de terre et de mer, au personnel civil admis au bénéfice de la législation des pensions militaires, ainsi qu'à leurs veuves et leurs orphelins.

Article 2

La pension civile ou militaire est basée sur la moyenne des traitements, soldes et émoluments de toute nature, soumis à retenue, dont l'ayant droit a joui pendant les trois dernières années d'activité.

Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de services est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 24.000 fr., lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépasse pas 48.000 fr.

Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée, des services exigés pour obtenir droit à pension, à raison :

D'un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de services civils rendus dans la partie sédentaire ;

D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services rendus dans la partie active ou dans les armées de terre et de mer.

La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.

Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité de la présente loi aura des enfants âgés de moins de seize ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille dont il bénéficiait pendant l'activité.

Sous réserve des dispositions des deux paragraphes qui précèdent et des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles et militaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne.

Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 90.000 fr., la part comprise :

Entre 90.000 et 120.000 fr. ne sera comptée que pour moitié ;

Entre 120.000 et 165.000 fr. ne sera comptée que pour un tiers ;

Entre 165.000 et 225.000 fr., ne sera comptée que pour un quart.

Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 fr.

Les majorations visées au paragraphe 4 ci-dessus calculées compte tenu des maxima qui précèdent ne pourront, en s'ajoutant à la pension, porter celle-ci au delà du dernier traitement d'activité.

Article 3

Les bénéficiaires de la présente loi supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de soldes et accessoires de solde, de préciput, de suppléments de traitement ou de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un émolument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde.

A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.