Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 avril 1924 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 août 2012 |
Commentaires • 61
Décisions • 178
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 13 octobre 2012 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Rejet —
Un militaire ne peut prétendre au bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions combinées de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les infirmités dont il est atteint soient imputables à un service accompli en opérations de guerre [RJ1].
Rejet —
En application des dispositions de l'article 49 de la loi du 14 avril 1924, en vigueur a la date du deces du mari de la requerante, les veuves de militaires ont droit a une pension calculee en prenant pour base le taux de la pension proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son deces. Il en resulte que les droits eventuels de la requerante sont determines par ceux du mari decede, lesquels devaient etre apprecies au regard des textes en vigueur a la date de son deces survenu accidentellement alors qu'il etait en activite de service.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux fonctionnaires civils et aux employés appartenant au cadre permanent de l'administration ou des établissements de l'Etat, aux militaires et marins de tous grades des armées de terre et de mer, au personnel civil admis au bénéfice de la législation des pensions militaires, ainsi qu'à leurs veuves et leurs orphelins.
La pension civile ou militaire est basée sur la moyenne des traitements, soldes et émoluments de toute nature, soumis à retenue, dont l'ayant droit a joui pendant les trois dernières années d'activité.
Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de services est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 24.000 fr., lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépasse pas 48.000 fr.
Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée, des services exigés pour obtenir droit à pension, à raison :
D'un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de services civils rendus dans la partie sédentaire ;
D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services rendus dans la partie active ou dans les armées de terre et de mer.
La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.
Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité de la présente loi aura des enfants âgés de moins de seize ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille dont il bénéficiait pendant l'activité.
Sous réserve des dispositions des deux paragraphes qui précèdent et des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles et militaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne.
Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 90.000 fr., la part comprise :
Entre 90.000 et 120.000 fr. ne sera comptée que pour moitié ;
Entre 120.000 et 165.000 fr. ne sera comptée que pour un tiers ;
Entre 165.000 et 225.000 fr., ne sera comptée que pour un quart.
Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 fr.
Les majorations visées au paragraphe 4 ci-dessus calculées compte tenu des maxima qui précèdent ne pourront, en s'ajoutant à la pension, porter celle-ci au delà du dernier traitement d'activité.
Les bénéficiaires de la présente loi supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de soldes et accessoires de solde, de préciput, de suppléments de traitement ou de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un émolument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde.
A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 29 février 2024, n° 20/10917
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