Article 35 de la Loi du 14 avril 1924
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Les officiers généraux placés dans la 2e section de l'état-major général reçoivent une somme égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités.

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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