Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs et trente-trois ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle calculée d'après les règles ci-après :
Si le total des services effectifs et des annuités pour bénéfices de campagne est égal ou intérieur à vingt-cinq ans, pour les militaires ou marins non officiers et pour les officiers réunissant, d'autre part, six années de services hors d'Europe ou en navigation au service de l'Etat, ou à trente ans pour les officiers ne réunissant pas cette dernière condition, le taux de la pension est égal, suivant le cas, à autant de vingt-cinquièmes ou de trentièmes de la pension qui reviendrait à l'ayant cause s'il était admis à la retraite à titre d'ancienneté de services.
Si le total des services effectifs et des annuités pour campagnes dépasse vingt-cinq ou trente annuités, suivant le cas, la pension est liquidée comme pension d'ancienneté en ajoutant au minimum de la pension correspondant à vingt-cinq ou trente annuités, et pour chaque annuité supplémentaire, un cinquantième de la solde moyenne.
Dans tous les cas, et pour les officiers seulement, la jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant cause aurait eu droit à une pension d'ancienneté ou aurait été atteint par la limite d'âge s'il était resté au service. De plus, le nombre des retraites proportionnelles d'officiers à accorder chaque année sur demande sera déterminé annuellement par la loi de finances.
Les militaires et marins venant à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à pension, auront droit au remboursement de la retenue subie d'une manière effective sur leur solde dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphes 2 et 3.
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable au sieur Kouidri Mohammed X… eu égard à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, « les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services militaires effectifs et trente trois ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle … » : qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française le 11 janvier 1946, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable à M. Y… MESSAOUD eu égard à la date à laquelle il a été rayé des cadres de l'armée française : « Les militaires … de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs … au bénéfice d'une pension proportionnelle » ; qu'il est constant que M. Y… MESSAOUD ne réunissait pas cette durée minimum de services lorsqu'il a été radié des cadres et qu'il était donc sans droit à une pension militaire de retraite ; que sa veuve ne saurait donc prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; […]
[…] X… comptait 7 ans 10 mois et 8 jours de services militaires effectifs ; qu'ayant ainsi accompli moins de quinze années de services il ne remplissait pas la condition de durée des services à laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonnait l'attribution d'une pension ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opération de guerre, l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 n'en prévoit la prise en compte que pour la liquidation et non pour la constitution du droit ; que sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, […]