Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi, titulaire d'une pension, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants mineurs qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente loi.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère pensionnée ou en possession de droits à pension a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme ou aux enfants mineurs d'un bénéficiaire de la présente loi, disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
L'article 55 de la loi du 14 avril 1924, d'où est issu l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettait la liquidation provisoire de la pension au bénéfice de l'épouse et des enfants mineurs d'un fonctionnaire disparu dans tous les cas où des droits à pension leur étaient ouverts en cas de décès de ce fonctionnaire. […]