Entrée en vigueur le 16 avril 1924
La suspension de la pension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le pensionnaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle ils auraient droit si le pensionnaire était décédé.
Les frais de justice résultant de la condamnation du pensionnaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.
L'article 55 de la loi du 14 avril 1924, d'où est issu l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettait la liquidation provisoire de la pension au bénéfice de l'épouse et des enfants mineurs d'un fonctionnaire disparu dans tous les cas où des droits à pension leur étaient ouverts en cas de décès de ce fonctionnaire. […]