Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Il est créé, sous la garantie de l'Etat, en vue du service des pensions civiles et militaires accordées par la présente loi, une Caisse des pensions , qui reçoit et capitalise : d'une part, les retenues prélevées sur les traitements, les salaires et les soldes ; d'autre part, les subventions à la charge de l'Etat.
Le ministre des finances est autorisé à ajourner la mise en œuvre de la caisse des pensions jusqu'au 1er janvier 1928.