Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 mars 1928 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 2
Décisions • 24
Rejet —
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime de pilotage dans les ports maritimes ; Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié ; Vu le code de justice administrative ;
Cassation —
[…] Attendu, cependant, que selon les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 28 mars 1928, qui renvoient a celles des articles 8 et 11 de la loi du 9 janvier 1852, l'infraction retenue est punie d'un emprisonnement de deux a dix jours et d'une amende qui, fixee a la date des faits de 160 a 600 francs, est portee au triple, c'est-a-dire peut atteindre 1.800 francs, lorsqu'il est fait usage d'un bateau a vapeur ou a propulsion mecanique ;
Rejet —
L'article 24 de la loi du 28 mars 1928, modifié par le décret du 4 novembre 1939, prescrit la création dans chaque station de pilotage d'une "caisse destinée à servir des retraites et des secours aux pilotes et aspirants-pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins". Ces dispositions ne sont pas applicables aux chefs de station, qui exercent des fonctions de direction et d'administration et qui sont placés par les dispositions de la loi du 28 mars 1928 dans une situation spéciale. En refusant d'établir un régime de pension propre aux chefs de station, le Gouvernement n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.