Entrée en vigueur le 31 mars 1928
Des officiers de toutes armes, âgés de moins de trente ans, pourront, sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont, par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.