Article 61 de la Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
Article 45
Article 62

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

I. à V. - (paragraphes modificateurs).
VI. - Dans le cadre du rapport d'étape prévu à l'article 64, le Gouvernement présentera, par grand secteur de production, une analyse de la sensibilité des revenus professionnels aux aléas climatiques et économiques, ainsi que des propositions pouvant permettre une meilleure prise en compte de ces variations.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Commentaires23

1Mutualite Sociale Agricole - Cotisations - Assiette. Fermes-Auberges
M. Vannson François · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Les activites d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont assimilees a part entiere a des activites agricoles en application de l'article 67 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 qui modifie l'article 1144-1/ du code rural. Cette disposition a ete prise a la demande de la profession de facon a permettre aux agriculteurs qui exercent de telles activites d'etre assujettis et de cotiser aupres du seul regime agricole pour l'ensemble de leurs activites et de leur eviter ainsi de relever de deux regimes sociaux differents. […] Or la meme loi du 23 janvier 1990 a instaure, dans ses articles 61 et suivants, […]

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2Mutualite Sociale Agricole - Cotisations - Assiette
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 5 novembre 1992

Les revenus professionnels pris en compte sont, conformement a l'article 61 de la loi susvisee, constitues par la moyenne des revenus se rapportant aux trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Cette methode qui lisse les variations inter annuelles permet d'attenuer les ecarts sensibles de revenus qui peuvent apparaitre d'une annee a l'autre et d'assurer une meilleure gestion de la tresorerie des agriculteurs. Il est apparu souhaitable de retenir les resultats deficitaires d'un exercice donne pour un montant egal a zero.

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3Mutualite Sociale Agricole - Cotisations - Assiette. Epoux Apportant En Commun Leur Exploitation A Un Gaec
M. de Robien Gilles · Questions parlementaires · 18 mai 1992

Les revenus professionnels pris en compte sont, en application de l'article 61 de la loi susvisee constitues par la moyenne des revenus se rapportant aux trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'annee 1990 ont ete calculees sur la base des revenus de l'annee 1988 et pour 1991 elles ont ete caculees sur la base de la moyenne des revenus 1988 et 1990.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1995, 92-18.824, InéditRejet

[…] que ce mode de calcul, d'origine réglementaire, se trouve abrogé par la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 ; […] qu'un régime transitoire a été instauré pour l'exercice 1990 (article 61 de la loi du 23 janvier 1990) se fondant sur les revenus réels de 1988 ;

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