Article 37 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 22

I. - (Abrogé).

II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des concessions autoroutières.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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1Décision n° 2014-244 L du 6 février 2014 - dossier documentaire - Nature juridique des dispositions de l’article 3 et du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi…
Conseil Constitutionnel · 6 février 2014

Constitution du 4 octobre 1958 ................................................................................ 3 - Article 34 ............................................................................................................................................ 3 - Article 37 ............................................................................................................................................ 3 II. […] Constitution du 4 octobre 1958 - Article 34 (...) La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense nationale ; - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; […]

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2Evolution de l'affectation de la taxe d'aménagement du territoire (TAT)Accès limité
Le Moniteur · 13 septembre 2002

3Affectation de la taxe d'aménagement du territoire
M. Gérard Bailly, du group RPR, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

En effet, la TAT, créée par la loi Aménagement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995, à l'article 37, était destinée à l'origine à alimenter le fonds d'investissement des transports terrestres et des voies (FITTVN). Ce fonds qui, au lieu d'être un instrument volontariste d'aménagement du territoire, a été détourné de son objet en ne finançant plus aucune politique spécifique, a été finalement supprimé dans le projet de loi de finances pour 2001 et la TAT a, de ce fait, été réintégrée au budget général.

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Décisions24

[…] — elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences défavorables de l'indexation de la TAT au regard du II de l'article 37 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 ; […] En troisième lieu, si aux termes de l'alinéa D du Protocole du 9 avril 2015 intitulé « Sécurité contractuelle et stabilité des prélèvements obligatoires », il est stipulé que « dans le cas où l'Etat procède à une hausse de la taxe d'aménagement du territoire, il est fait application des dispositions de compensation prévues par l'article 37 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 () » et, aux termes de l'alinéa G intitulé « Dispositions générales » que « les SCA déclarent, et l'Etat reconnait, […]

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[…] — elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences défavorables de l'indexation de la TAT au regard du II de l'article 37 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 ; […] En troisième lieu, si aux termes de l'alinéa D du Protocole du 9 avril 2015 intitulé « Sécurité contractuelle et stabilité des prélèvements obligatoires », il est stipulé que « dans le cas où l'Etat procède à une hausse de la taxe d'aménagement du territoire, il est fait application des dispositions de compensation prévues par l'article 37 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 () » et, aux termes de l'alinéa G intitulé « Dispositions générales » que « les SCA déclarent, et l'Etat reconnait, […]

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[…] — le fondement juridique du droit à indemnisation invoqué a été dénaturé ; — le tribunal a, enfin, omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des principes de collaboration et de loyauté ; — elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences défavorables de l'indexation de la TAT au regard du II de l'article 37 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 ; — la responsabilité de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques et pour méconnaissance des principes de collaboration et de loyauté contractuelles, de sécurité juridique et de protection des situations légalement acquises ; — son préjudice est certain, liquide et exigible, est chiffrable quand bien même serait-il en partie futur.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).