Loi Pasqua III - Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 février 1995 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 6 autres |
Texte intégral
La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.
Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.
Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.
Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.
Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.
L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2.
La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :
- le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;
- le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;
- l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;
- le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.
Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :
- la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;
- la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;
- un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;
- une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- la cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales.
Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants :
- le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le schéma de services collectifs culturels ;
- le schéma de services collectifs sanitaires ;
- le schéma de services collectifs de l'information et de la communication ;
- le schéma de services collectifs de l'énergie ;
- le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;
- le schéma de services collectifs du sport.
Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques françaises.
Commentaires
Présentation La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (cf. BOI 6 A-2-99) modifie l'architecture des structures intercommunales : - elle institue une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (nouvelle dénomination de la notion de groupement de communes) : la communauté d'agglomération ; - elle supprime les districts et communautés de villes au plus tard le 1er janvier 2002 ; - elle laisse subsister les autres formes de regroupement communal en aménageant les règles les concernant : …
Lire la suite…Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat en application des article R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la Région Alsace ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la Région Alsace, dont le siège est 35, avenue de la Paix à Strasbourg cedex (67070) ; la Région Alsace …
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX N°1501768 ___________ M. Y X ___________ Ordonnance du 23 novembre 2015 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Président du Tribunal, 36-07-01-02 36-08-03 36-07-02-002 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, M. X demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique …
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLÉANS N° 1404364 ___________ M. Y X ___________ Ordonnance du 27 novembre 2015 ___________ 36-07-01-02 36-08-03 36-07-02-002 C sl REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée par M. Y X, demeurant au XXX à XXX ; M. X (ci-après : « le requérant ») demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ci-après « l'ASA ») pour défaut de motivation ; 2°) de …
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2016, n° 1505575
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX N°1505575 ___________ M. Y X ___________ Ordonnance du 2 mai 2016 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Président du Tribunal, 36-07-01-02 36-08-03 36-07-02-002 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, M. X demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique …
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Documents parlementaires
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES …
Lire la suite…Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de …
Lire la suite…___ Pages EXAMEN des articles Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016 Après l'article liminaire PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER dispositions relatives aux ressources I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants Après l'article 1er Avant l'article 2 Article 2 Indexation du barème de l'impôt sur le revenu …
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