Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :
-développer les activités économiques,
-assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
-améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,
-lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,
-assurer le désenclavement des territoires,
-développer la vie culturelle, familiale et associative,
-valoriser le patrimoine rural,
et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-1 du code de l'éducation prévoit que : « (…) La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, […] qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le directeur aurait méconnu les dispositions précitées en omettant de comptabiliser les enfants de moins de deux ans pour déterminer les effectifs scolaires à la rentrée 2012 doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement soutenir que l'administration aurait ainsi également méconnu les dispositions de l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du Territoire, […]
[…] 2. Elle est entachée d'erreurs de droit : i) les enfants de moins de 3 ans n'ont pas été comptabilisés dans les effectifs, en méconnaissance de l'article D 113-1 du code de l'éducation ; ii) la situation de la commune en zone de revitalisation rurale a été ignorée alors que l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 l'imposait ; Sur l'urgence de suspendre l'exécution de cette décision : 1. la décision va nuire aux enfants : i) deux enseignants vont assurer la scolarisation de 62 enfants ; ii) de nombreuses activités de découverte extra-scolaire devront être supprimées ;
[…] — il n'a pas été tenu compte de la situation de la commune en zone de revitalisation rurale, en méconnaissance de l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, ni de la situation de l'école dans un environnement social défavorisé, au sens des articles L.113-1 et D.113-1 du code de l'éducation ;
L2251-3 (V) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 61 (V) Article 14 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […]
Lire la suite…