Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du tribunal international ou du mécanisme résiduel, par tout moyen, par le ministre de la justice.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
[…] PENALE - art. 75-2 (V) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 227 (M) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 15 -2 (M) Article 18 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 115 (M) Article 19 a modifié les dispositions suivantes […] Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80-1 (AbD) Article 20 II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. […] PENALE - art. 80-3 (M) Article […]
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