Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Conformément à l'article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, elle remet au Gouvernement un rapport annuel sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. À l'occasion de l'élaboration de ce rapport, il revient à la CNCDH de traiter de l'ensemble des manifestations de racisme, quelles qu'en soient les victimes, dont elle a connaissance. Le Gouvernement entend, pour sa part, continuer à se montrer également vigilant à l'encontre des diverses formes que peut prendre aujourd'hui le racisme.
Lire la suite…L'inscription au FPR des contrevenants ayant encouru la peine complementaire prevue par l'article 42-11 de la loi du 6 decembre 1993 relative a la securite des manifestations sportives, est intervenue apres decision du parquet, necessaire prealable a toute adjonction dans ce fichier. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que la CNCDH, commission indépendante instituée par décret du 30 janvier 1984, assiste de ses avis le Premier Ministre et les Ministres concernés sur toutes les questions de portée générale intéressant les droits de l'homme ou l'action humanitaire ; que, conformément à l'article 2 de la loi n° 90-6 15 du 13 juillet 1990, elle doit remettre au gouvernement un rapport annuel, sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et que ce rapport est immédiatement rendu public ; qu'en application du décret 76-125 du 6 février 1976 la publication de ce rapport est assurée par la direction de la documentation française ;
Souhaitant ainsi s'exprimer d'« une voix forte et distincte », la CNCDH opère une « analyse fine de la perception des phénomènes racistes » qui éclaire d'un jour nouveau sa mission de proposition. 3Tirant son mandat de l'article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, la CNCDH remet chaque année au Gouvernement un rapport relatif à la lutte contre le racisme (v. les rapports de 2012, 2011, 2010 ; pour le rapport 2012, v.
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