Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de servicepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 1991 |
| Code visé : | CODE PENAL |
Commentaires • 49
Décisions • 182
Rejet —
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que lorsqu'elle est appelée à régir les effets à venir des situations juridiques préexistantes, la loi ne peut méconnaître des droits antérieurement acquis ; que si la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 a cessé de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, le premier de ces textes continue de régir les marques enregistrées avant le 28 décembre 1991 ; qu'en décidant le contraire à l'égard de marques enregistrées le 9 janvier 1989, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, […]
—
[…] article l 714-5 code de la propriete intellectuelle aggravant les obligations du deposant par rapport a l'ancienne loi […]
Infirmation partielle —
[…] La société Domes Pharma SC fait valoir que les marques française et communautaire ASPIVENIN opposées dont le caractère distinctif doit s'apprécier au jour de leur dépôt et selon les dispositions en vigueur à cette date (loi du 31 décembre 1964 et le règlement communautaire n° 40/94), sont écrites dans une police particulière et constituées d'un néologisme évocateur et non pas descriptif de la nature ou des caractéristiques et qualités essentielles du produit ou service désigné. Elle fait en outre valoir que ces marques ont acquis un caractère distinctif par l'usage continu et important qui en a été fait depuis de nombreuses années et de la notoriété qui en est issue, ce dès avant les dépôts de la marque française et de la marque communautaire et depuis lors.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Peuvent notamment constituer un tel signe [*signes autorisés*] :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (c), être acquis par l'usage.
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.