Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'usage du même signe comme dénomination sociale, commerciale ou enseigne, lorsque cet usage est le fait d'un homonyme employant son nom patronymique, hormis le cas où ledit usage contreviendrait à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant. Dès lors, et sous cette réserve, l'action en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance contre l'auteur d'un tel usage ne peut apparaître comme sérieuse, au regard des dispositions de l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont il résulte que le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés, ne peut prononcer en ce cas l'interdiction provisoire prévue par ce texte.
[…] Ils font valoir : que seul M. X est concerné par le litige ; que l'action se fonde sur l'article 20 de la loi 91-7 du 4 janvier 1991 exigeant une action au fond sérieuse dont la mise en oeuvre n'est en l'occurrence pas démontrée ; que la loi ne permet au juge des référés que d'interdire l'utilisation de la marque ; q u e s u r l e r é s e a u I N T E R N E T , le premier utilisateur d ' u ne appellation en devient un titulaire ;
[…] Après avoir rappelé les raisons de l'assignation délivrée le 23 décembre 1997 et les dispositions de l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991, les sociétés défenderesses font valoir les moyens suivants :