Article 22 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
Article 21Article 23
Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1

[…] Que l'action publique n'étant plus en cause le moyen tiré de l'absence d'avis au Procureur de la République de la retenue douanière à laquelle il a été procédé prévu à l'article 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, est inopérant ; Que le moyen tiré de ce que la marchandise saisie par le service des douanes ne provenait pas d'une importation est tout aussi inopérant au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 4 janvier 1991 la compétence de retenue des services douaniers étant étendue aux marchandises portant sur des marques présumées contrefaites sans distinction de leur origine et placées sous tous régimes douaniers (admission temporaire, entrepôt et transit) ; […]

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