Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
1. L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend revêtues d'une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
2. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
3. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au paragraphe précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
2. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
3. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au paragraphe précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes.
[…] Que l'action publique n'étant plus en cause le moyen tiré de l'absence d'avis au Procureur de la République de la retenue douanière à laquelle il a été procédé prévu à l'article 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, est inopérant ; Que le moyen tiré de ce que la marchandise saisie par le service des douanes ne provenait pas d'une importation est tout aussi inopérant au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 4 janvier 1991 la compétence de retenue des services douaniers étant étendue aux marchandises portant sur des marques présumées contrefaites sans distinction de leur origine et placées sous tous régimes douaniers (admission temporaire, entrepôt et transit) ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion