Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9
En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article.
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.
La douane peut procéder à la retenue administrative puis à la saisie définitive des produits contrefaits sur simple suspicion, en vertu de l'article L.716-8 du Code de la propriété intellectuelle. […] douane et copyright, produits piratés, sanctions douanières, article L716, infraction économique 4). […] Droit pénal douanier (Infractions douanières : sanctions, enjeux et défense pénale) droit pénal douanier, infraction douanière, […]
Lire la suite…Ce dernier peut ainsi remonter les maillons de la distribution de ces articles contrefaisants et, par la même occasion, assigner en contrefaçon le ou les fournisseurs et les éventuels autres intervenants. […] Le calcul des dommages et intérêts est encadré Les règles de fixation des dommages et intérêts sont explicitées par l'article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. […] Le même article du Code prévoit toutefois que le juge peut, comme alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. […]
Lire la suite…[…] Sur le fond, la société X Y soutient que la procédure prévue par le règlement communautaire n° 608/2013 du 13 juin 2013 n'a pas été respectée, pas plus que les dispositions de l'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle. […] Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, […] Contrairement à ce que soutient la société X Y, l'administration des douanes n'a pas procédé à cette saisie sur le fondement des dispositions de l'article L.716-8 du code des douanes.
[…] déposé le 18 avril 1989, enregistrée à l'INPI sous le n° 1.524.958, renouvelée le 27 janvier 1999, pour désigner des articles de « bijouterie fantaisie ». La société CHANEL a été avisée par l'Administration des Douanes de Paris-Sud que celle-ci avait procédé le 11 septembre 2004 à la retenue de 1571 articles de bijouterie suspectés de porter des marques lui appartenant, par application de l'article L. 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle. […] dans ses dernières écritures communiquées le 20 mai 2005, a principalement demandé de : au visa des articles 42, du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 713-2 a, L. 713-3 a et b, L. 713-5, L. 716-7, L. 716-8, L. 716-9 a, L. 716-10 a et b, […]
[…] utiliser et exploiter la mention « Mademoiselle [L] [B] » par « tous moyens et matériel » concernant la collection Curated Pieces commercialisée par la société Massimo Dutti France, […] Appréciation du tribunal L'article 130 alinéa 1. du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé « Sanctions » dispose que 1. […] les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. L'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne. […] pourvoi n° 08-19.499, […] 8 novembre 2016, […]
L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle) et le droit communautaire (règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013) prévoient des procédures similaires de demandes d'intervention auprès des douanes. Le mécanisme de surveillance douanière Une fois enregistré, votre droit est intégré dans la base de données douanière chinoise. Les agents peuvent alors intercepter les produits contrefaits lors des contrôles. Vous recevez une notification en cas de saisie et disposez d'un délai (généralement 3 jours ouvrables) pour confirmer la contrefaçon et demander la destruction des marchandises.
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