Article 17 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

I. - A compter du 1er janvier 1991, les salariés et les anciens salariés de la Compagnie générale des eaux et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès de cette société sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin à compter de la même date au régime spécial de la Compagnie générale des eaux.
II. - L'organisme chargé, avant le 1er janvier 1991, du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux personnes mentionnées au paragraphe I ci-dessus est habilité de plein droit à assurer le service de ces prestations pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie compétentes du régime général jusqu'au 31 décembre 1999. Un décret fixera les modalités d'application de ces dispositions.
III. - Les obligations contractées au titre du régime spécial pour la couverture des risques invalidité et vieillesse par la Compagnie générale des eaux à l'égard de ses salariés, ses anciens salariés et leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1990 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui sont propres à celui-ci concernant l'âge de l'ouverture du droit, la durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension. Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1°), L. 351-1 (alinéas 2 à 4) et L. 351-11 (1°) du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert.
La contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la Compagnie générale des eaux au titre du transfert de droits défini à l'alinéa précédent est fixée par arrêté ministériel.
IV. - Pour celles des obligations mentionnées au paragraphe III ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale, la Compagnie générale des eaux pourvoit, à compter du 1er janvier 1991, aux couvertures complémentaires nécessaires en application, d'une part, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un accord collectif d'entreprise tel que prévu aux articles L. 132-18 à L. 132-29 du code du travail qui se substituera aux stipulations de la convention collective du 22 mai 1969 relatives au régime spécial.
A défaut d'un tel accord conclu avant le 31 mars 1991, les dispositions nécessaires seront prises par décret.
V. - Pour les salariés de la Compagnie générale des eaux qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette société, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations dues par les intéressés au titre des assurances maladie, maternité et invalidité, vieillesse et décès du régime général de sécurité sociale n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations dudit régime.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 3 juin 2021, n° 18/01017
Infirmation partielle

[…] Y ne peut pas prétendre au maintien du régime spécial dont il bénéficiait en qualité d'ancien salarié de la Compagnie Générale des Eaux; que si la société VEOLIA a pris des engagements envers les salariés Ex-CT1 en vertu de l'obligation faite par la loi du 18 janvier 1991 -dans son article 17 -de garantir le niveau des cotisations salariales et le niveau de pension, la société cessionnaire n'est pas tenue de préserver les dispositions de source légale au profit du salarié transféré. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.873, Inédit
Cassation

[…] La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial dont il bénéficiait au profit du régime général de la sécurité sociale et a fait obligation à la Compagnie générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ». […] ALORS QU'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, […] que ce texte n'impose pas le transfert au repreneur d'obligations que le législateur a mis à la charge exclusive du précédent employeur ; que l'article 17 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial de retraites dont bénéficiaient les salariés de la société Compagnie Générale des Eaux devenue Veolia, et, […]

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