Article 9-2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Version10/09/2002
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)

La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires10


www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

À noter qu'il y a un premier problème indépendant de la volonté de l'auteur : l'article semble avoir été publié deux fois à la suite, le début de l'article étant une version tronquée et de travail, d'où une curieuse répétition. […] L'article semble commencer réellement à la deuxième occurrence des mots « Dans le boxe de la 14èeme chambre au tribunal de Paris, le jeune homme aux cheveux bouclés ébènes tente de faire entendre sa cause aux trois magistrats de la chambre correctionnelle. »

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Voilà pourquoi il est souhaitable que la saisine des bureaux d'aide juridictionnelle soit élargie à toutes les « situations particulièrement dignes d'intérêt » et à la liste des infractions mentionnées à l'article 9-2 de la loi de 1991, pour permettre une prise en charge sans conditions de ressources (ex : tous les faits de violences volontaires entraînant une ITT de plus de 10 jours et les situations de violences commises au sein du couple). […] En effet, l'article 9-2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 dispose déjà d'une exemption de la condition de ressources pour les victimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. […]

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M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 24 juin 2014

Voilà pourquoi il est souhaitable que la saisine des bureaux d'aide juridictionnelle soit élargie à toutes les « situations particulièrement dignes d'intérêt » et à la liste des infractions mentionnées à l'article 9-2 de la loi de 1991, pour permettre une prise en charge sans conditions de ressources (ex : tous les faits de violences volontaires entraînant une ITT de plus de 10 jours et les situations de violences commises au sein du couple). […] En effet, l'article 9-2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 dispose déjà d'une exemption de la condition de ressources pour les victimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. […]

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Décisions49


1Cour d'appel de Limoges, Recours aj, 22 juin 2021, n° 21/00039
Confirmation

[…] L'article 9-2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi N° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose 'la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, […]

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  • Aide juridictionnelle·
  • Recours·
  • Cour d'assises·
  • Détenu·
  • Crime·
  • Code pénal·
  • Aide juridique·
  • Demande d'aide·
  • Contribution·
  • Intégrité

2Cour d'appel de Toulouse, 18 juillet 2008, n° 07/06492
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de certains crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. Au vu des déclarations du requérant, il apparaît qu'il sollicite son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 9-2 de la loi.

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  • Aide juridictionnelle·
  • Recours·
  • Crime·
  • Aide juridique·
  • Atteinte·
  • Victime·
  • Demande d'aide·
  • Bénéfice·
  • Intégrité·
  • Personnes

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 2 mars 2023, n° 22/05702
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 02 MARS 2023 […] Il n'est pas davantage fondé à prétendre que Mme [H], en sa qualité de victime d'actes de terrorisme, bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de droit, sans condition de ressources, conformément à l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et que dès lors si elle n'en sollicite pas le bénéfice de ces dispositions, elle doit nécessairement en assumer la contrepartie.

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  • Préjudice·
  • Attentat·
  • Victime·
  • Mort·
  • Terrorisme·
  • Souffrance·
  • Consolidation·
  • Rupture conventionnelle·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Stress
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Documents parlementaires68

Sur la forme, le présent amendement reprend les dispositions de l'article 26 ter portant création d'un juge de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (JIVAT) afin de le placer au sein d'un nouveau chapitre comportant des dispositions relatives au terrorisme. Sur le fond, il procède à plusieurs modifications du dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat en vue de tenir compte des observations formulées devant votre rapporteur par plusieurs associations de victimes d'actes de terrorisme : - en premier lieu, il encadre les pouvoirs de réquisition du fonds de … Lire la suite…
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