Loi n°94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigablespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 1994 |
| Codes visés : | Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 4
Décisions • 3
Annulation —
[…] telles que la traction ou le tonnage, de nature industrielle et commerciale, relèvent du droit privé, la loi a également confié à cet établissement public une mission, purement administrative, qui vise à donner aux bateaux de navigation intérieure, dans le cadre des pouvoirs dévolus aux bureaux d'affrètement, […] Vu la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Annulation —
[…] Vu la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu la loi n 94- 576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides en vrac, aux masses lourdes et indivisibles, aux matières dangereuses, aux transports de conteneurs et aux transports constituant partie de transports combinés.
L'application de ces dispositions fera l'objet d'un chapitre du rapport prévu à l'article 5 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports.
Ce comité est composé de représentants des bateliers, des compagnies de transport, des auxiliaires de transport, des usagers des transports et des structures portuaires accessibles au trafic fluvial.
Le comité est obligatoirement consulté sur les conditions générales d'affrètement et d'exécution des contrats de transport. Il suit les questions relatives à la composition du parc de la batellerie. D'une manière générale, il formule tout avis ou proposition pouvant favoriser le transport par voie navigable au ministre chargé des voies navigables et à Voies navigables de France.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les bureaux d'affrètement ont pour mission d'assurer le fonctionnement des bourses d'affrètement et notamment :
1° De réunir et de publier tous renseignements sur les besoins de transport et les ressources en matériel fluvial dans chacune des circonscriptions intéressées ;
2° De mettre en relation au sein d'une bourse d'affrètement les transporteurs et les donneurs d'ordre qui font appel à leur intervention et d'y organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux pour les transports qui relèvent de cette procédure.
Le règlement intérieur de chaque bourse d'affrètement est fixé par Voies navigables de France sur proposition du comité du transport par voie navigable.