Loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1994 |
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Dernière modification : | 28 décembre 1994 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
(paragraphe modificateur).
Cette suppression prend effet à la date du transfert effectif au secteur privé de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
(Paragraphe modificateur).
A compter de la publication de la présente loi, des négociations doivent s'engager en vue de conclure une convention collective ou un accord collectif de travail dans les conditions fixées par les articles L. 132-2 et suivants du code du travail.
Les dispositions réglementaires portant statut du personnel ainsi que les accords collectifs en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'au transfert effectif de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes du secteur public au secteur privé. Toutefois, si ce transfert intervient avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, ces dispositions continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective ou de l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert effectif de la société du secteur public au secteur privé.
Leurs demandes sont servies à concurrence de 5 p. 100 du montant de l'opération et bénéficient des avantages accordés par ailleurs aux personnes physiques pour cette opération.
En outre, des rabais sur le prix de cession peuvent leur être consentis par rapport au prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération sur le marché financier. Toutefois, si un rabais, qui ne peut être supérieur à 5 p. 100, a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral.
Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, les avantages ainsi accordés ne sont pas retenus pour l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
Si la somme de leurs demandes est inférieure au nombre de titres proposés, les titres non souscrits peuvent être immédiatement proposés aux autres souscripteurs de l'opération sur le marché financier.
Les avantages et les modalités propres à cette opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY.
Aussi lui demande-t-il, en vertu des assurances données par le précédent Gouvernement au cours des travaux préparatoires de la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 (cf. l'article 4 de la loi no 84-603 du 13 juillet 1984), ce qu'il compte faire pour garantir aux planteurs la constance du cadre économique et financier dans lequel ils évoluent, de sorte que l'Etat veille bien au maintien de la production nationale de tabac.