Loi n° 95-101 du 2 février 1995
Article 13 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 75 () JORF 13 juillet 1999
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-5 du nouveau code minier : « L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. […] Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables. » ; […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01129, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 du code minier, repris aujourd'hui à l'article 155-3 du nouveau code minier : " L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. […] Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables » ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] Conformément aux dispositions II de l'article 1635 ter et I de l'article 1647 du CGI, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement est opéré sur le montant des sommes encaissées au titre du prélèvement perçu au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs. […] […] L'article 13 de la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement (n° 95-101 du 2 février 1995 - JO du 3 février 1995 p. 1843) a institué un fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dits "fonds Barnier") chargé de financer les dépenses liées à l'indemnisation des expropriations des biens exposés à ces risques, à la limitation de l'accès à ces biens et à leur démolition éventuelle. […]
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