Entrée en vigueur le 14 mai 1996
L'autorisation d'exécution prévue à l'article 12 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
L'autorisation d'exécution entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat demandeur.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
L'autorisation d'exécution entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat demandeur.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2003, 03-80.371, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prémice du premier protocole additionnel à cette convention, 1, 2, 6, 12 et 14 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, 10 et 12 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, 131-6, 222-44, 222-49, 324-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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