Article 28 de la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1996
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Version31/12/1998

Entrée en vigueur le 17 décembre 1996

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 26, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 1998
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Commentaire1


M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 octobre 1997

Les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL et non intégrés dans un cadre d'emplois, même s'ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, ne peuvent relever, pour le calcul du revenu de remplacement accordé au bénéficiaire du congé de fin d'activité, que de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1996, l'article 28 de la même loi ayant vocation à ne concerner que les seuls agents non titulaires. Le revenu de remplacement est donc fixé par référence au seul traitement indiciaire des intéressés et exclut tout autre élément de rémunération.

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