Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 12
Décisions • 11
Rejet —
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse : « (…) B Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1 er janvier 2002, […] des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1996 « cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, […]
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse : « (…) B Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1 er janvier 2002, […] des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1996 « cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, […]
Rejet —
[…] y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
A.- Paragraphe modificateur
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 B du code général des impôts.
Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
C. - La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.