Article 32 de la Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997
Article 31
Article Annexe

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En milliards de francs)
Régime général : 20,0
Régime des exploitants agricoles : 8,5
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
2,3
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).