Entrée en vigueur le 15 octobre 1941
Le secrétaire d'Etat peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l'article 16 pour la revendication des trouvailles isolées.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-85.684, Publié au bulletinRejet
S'il résulte de l'article 5 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques que l'Etat peut, dans l'intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant de fouilles ou de découvertes fortuites, sa revendication est soumise aux conditions fixées par l'article 16 de ladite loi.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion