Article 5 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 15 octobre 1941
Sortie de vigueur le 24 février 2004

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-85.684, Publié au bulletinRejet

S'il résulte de l'article 5 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques que l'Etat peut, dans l'intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant de fouilles ou de découvertes fortuites, sa revendication est soumise aux conditions fixées par l'article 16 de ladite loi.

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