Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 octobre 1941
Dernière modification : 18 janvier 2001

Commentaires11


1Tresor mal acquis ne profite jamaisAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 août 2014

2Dénonciation par le propriétaire d’une convention de fouille archéologique
coussyavocats.com · 11 juin 2014

de stationnement dans l'Ilot Valade, la ville s'était engagée à verser à l'AFAN la somme de 701 560,69 euros toutes taxes comprises ; qu'après avoir versé à l'association la presque totalité de cette somme, la ville de Toulouse a, le 3 décembre 1999, adressé au préfet de Haute-Garonne, une réclamation demandant à l'État le remboursement d'une somme de 526 520,40 euros et, le 18 septembre 2000, d'une somme complémentaire de 178 294,90 euros, au motif que le titre II de la loi […] administrative de Bordeaux, a, par un arrêt du 27 juin 2006, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, rejeté l'appel incident et les demandes de la ville de Toulouse et lui a enjoint de reverser à l'État les sommes perçues ; que la ville de Toulouse s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;

 

3Dénonciation par le propriétaire d’une convention de fouille archéologique
coussyavocats.com · 10 avril 2014

[…] le 18 septembre 2000, d'une somme complémentaire de 178 294,90 euros, au motif que le titre II de la loi […] euros ; que sur appel de l'État, la cour administrative de Bordeaux, a, […]

 

Décisions33


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 1990, 89NT01467, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] par un particulier, en exécution d'une autorisation délivrée par le ministre de la culture, sur le fondement de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Eu égard, d'une part, aux dispositions de l'article 3 de la loi du 27 septembre 1941 qui attribuent la responsabilité des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux de fouilles au seul titulaire de l'autorisation d'exécuter les travaux, d'autre part, aux conclusions du rapport de l'expert désigné en référé attribuant l'origine des désordres soit à une fouille trop largement ouverte, […]

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 17 juin 2008, n° 0201476

Rejet — 

[…] Vu le code de commerce ; Vu la loi du 29 décembre 1892 ; Vu la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 88-85.405, Publié au bulletin

Rejet — 

L'utilisation d'un détecteur de métaux constitue une fouille ou un sondage au sens de l'article 1 er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Commet ainsi l'infraction prévue par l'article 19 de ladite loi celui qui effectue, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre Ier : De la surveillance des fouilles par l'Etat
Article 1
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées.
Nous Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Signataires :
Le Maréchal de France, chef de l'Etat français : PH. PETAIN Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
P. PUCHEU.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHELEMY.
Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse,
JEROME CARCOPINO.