Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 1941 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 janvier 2001 |
Commentaires • 18
Décisions • 33
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[…] Il résulte nécessairement des dispositions du titre II de la loi du 27 septembre 1941, qui prévoient, sur le fondement de la responsabilité sans faute, l'indemnisation des propriétaires de terrains faisant l'objet de fouilles archéologiques réalisées par l'Etat que lesdits propriétaires ne peuvent être contraints d'assumer la charge financière de ces fouilles. […] Ce retard ne peut être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration, que ce soit sur le fondement spécifique de l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 ou par application du droit commun de la responsabilité du fait des lois (sol. impl.).
Rejet —
[…] — la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 ; […] 1. Considérant qu'à la suite de la découverte de la grotte ornée du Pont d'Arc le 18 décembre 1994, M. I…, M me D… et M. J… ont déposé, le 28 décembre suivant, la déclaration prévue à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, alors en vigueur ; que, par lettre du 6 mars 2015, le directeur régional des affaires culturelles de la région Rhône-Alpes a indiqué à MM. B…, L… et H… que leur demande de reconnaissance de leur qualité de co-inventeurs de cette grotte, dite grotte Chauvet, « ne pouvait être entendue par l'Etat » ; que M. B… et autres demandent au tribunal d'annuler la déclaration du 28 décembre 1994 et l'acte du 6 mars 2015 mentionnés ci-dessus ;
—
[…] Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères de compétence prévus par [a loi, ainsi qu'il résulte de l'attestation, dont une copie est annexée après mention. […] L'article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précise que «s 'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du Code civil. »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées.
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Signataires :
Le Maréchal de France, chef de l'Etat français : PH. PETAIN Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
P. PUCHEU.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHELEMY.
Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse,
JEROME CARCOPINO.
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