Article 10 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 15 octobre 1941
Sortie de vigueur le 24 février 2004

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Lille, du 12 novembre 1998, 972398, inédit au recueil Lebon

[…] Ce retard ne peut être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration, que ce soit sur le fondement spécifique de l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 ou par application du droit commun de la responsabilité du fait des lois (sol. impl.).

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 1996, 94LY01331, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : « Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, […] l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ( …) » : qu'enfin, aux termes de l'article 10 de ladite loi :« L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains ( …) à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 07LY02751, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la société International Constructions, dont le siège est 10/12 place Vendôme à Paris (75001) qui, conclut au rejet du recours du ministre, à ce que le jugement attaqué soit réformé et que des sommes de 20 017,77 euros, 21 980,34 euros et 17 230,09 euros lui soient accordées respectivement pour l'évacuation des terres, le surcoût pour profondeur et la modification du programme de construction et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques ;

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