Entrée en vigueur le 27 mars 1941
Les sociétés d'assurances par actions ou à forme mutuelle, autres que celles visées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 1er du décret-loi du 14 juin 1938, sont autorisées, nonobstant toutes dispositions législatives ou statutaires contraires, à participer à la formation d'un groupement ayant pour objet de garantir les risques maritimes ordinaires auxquels sont exposés les corps de navire ainsi que les cargaisons ou facultés.