Entrée en vigueur le 16 janvier 1942
Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, la réfection du cadastre ne peut être entreprise qu'aux frais des communes intéressées.
Ces communes pourront toutefois bénéficier d'une subvention de l'Etat, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 mars 1898, si la réfection de leur cadastre, sans être indispensable, présente néanmoins un intérêt général.
Ces communes pourront toutefois bénéficier d'une subvention de l'Etat, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 mars 1898, si la réfection de leur cadastre, sans être indispensable, présente néanmoins un intérêt général.